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Essai International

Comment juger le génocide rwandais ?
Les paradoxes du Tribunal pénal international pour le Rwanda


par Liora Israël , le 17 décembre 2008
avec le soutien de Fondation Florence Gould



Pour un délit ordinaire aussi bien que pour un génocide, la justice s’incarne dans des formes de droit, des institutions, des relations humaines. S’il est vrai que la justice internationale n’en est qu’à ses balbutiements, il reste que le Tribunal pénal international d’Arusha, chargé de juger les personnes impliquées dans le génocide rwandais de 1994, rencontre des difficultés particulières, liées notamment à la longueur des procédures, aux droits de la défense et à l’indifférence médiatique qui l’entoure. Une sociologue du droit s’est rendue à Arusha en Tanzanie pour enquêter sur les paradoxes de la justice internationale.

Arusha, petite bourgade africaine située non loin du Mont Méru, au nord de la Tanzanie, n’est pas connue qu’en raison de son attrait touristique, point de départ de nombreux safaris dans les parcs nationaux environnants. Outre cette situation privilégiée et ce calme envié, elle doit son surnom de « Genève de l’Afrique » à son rôle sur l’échiquier des institutions internationales et, en premier lieu, à la présence de l’un des deux tribunaux ad hoc créés par l’ONU, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR ou ICTR en anglais). Ici sont donc jugées, en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité adoptée en novembre 1994, les personnes soupçonnées d’avoir joué un rôle important dans le massacre de Rwandais, Tutsis et Hutus modérés en 1994. Ces suspects ont été arrêtés à l’étranger puis extradés, ou se sont rendus d’eux-mêmes au tribunal, en général depuis un pays voisin où ils avaient fui. Les personnes inculpées par le TPIR le sont en raison de leurs responsabilités politiques, militaires ou civiques au moment du génocide : ministres, bourgmestres, préfets, officiers de l’armée rwandaise ou de la gendarmerie, mais aussi chanteurs ou directeurs de médias importants se retrouvent ainsi parmi les suspects.

Ce tribunal est l’une des matérialisations d’un nouveau droit pénal international luttant, ainsi que le précise sa devise, contre l’impunité. Au nom de l’humanité, ce sont ainsi les crimes majeurs, génocide, crime contre l’humanité, violations des conventions de Genève, qui se voient poursuivis dans une enceinte internationale qui, à l’instar de sa consœur de La Haye pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), matérialise l’aspiration universaliste et humaniste du droit international. L’essentiel des controverses et des analyses sur cette institution concerne les débats proprement juridiques sur les évolutions du droit international et leur matérialisation dans ces récentes cours de justice [1], ou à l’inverse renvoie aux joutes politiques qui tendent à réduire ces institutions à des simulacres de justice, instrumentalisés dans le cadre de relations internationales. Cette dernière dimension est bien illustrée par les tensions actuelles entre la France et le Rwanda, dont l’une des facettes est la réticence de la France à extrader certains accusés rwandais réfugiés sur son territoire vers Arusha. Les travaux de sciences sociales existant sur la question se situent eux aussi le plus souvent sur un versant critique, mettant en évidence la constitution d’un « marché » du droit international ou soulignant la dimension « impériale », si ce n’est impérialiste, de ce nouvel ordre juridique [2].

À distance de recherches focalisées sur le texte de droit ou à l’inverse sur les stratégies d’acteurs dont il fournirait le prétexte, il apparaît pertinent de se soucier de la forme concrète prise par une telle institution, comme ont pu le faire à propos du TPIY John Hagan et son équipe [3] ou Élisabeth Claverie [4]. La matérialité même du tribunal donne à voir autrement sa complexité, droits de l’humanité en actes ou cristallisation par une bureaucratie internationalisée d’un conflit rwandais déraciné et artificiellement transporté à Arusha. Loin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions posées par une telle approche, une expérience récente mais de courte durée d’enquête dans l’enceinte du tribunal me permet de proposer une réflexion relative aux conditions d’exercice de la justice en son sein, au travers d’une approche de sociologie du droit [5].

Le tribunal de l’humanité ?

La justice est rendue au TPIR d’Arusha en vertu d’un mandat conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur le fondement d’un droit pénal international prestigieux, dans une institution ad hoc employant directement 1 000 personnes, dont 600 fonctionnaires internationaux, y compris une vingtaine de juges, le plus souvent anciens présidents des Cours suprêmes de leurs États d’origine. Le budget total attribué par l’ONU au tribunal entre 1995 et 2007 est de plus d’un milliard de dollars [6]. Pourtant, qui sait, aujourd’hui, qu’un tel tribunal existe et, surtout, qui connaît ses verdicts ? Si les grands quotidiens nationaux français rendent compte ponctuellement des grandes décisions qui ponctuent les principaux procès, rares sont les journalistes à se rendre à Arusha : le directeur de l’agence de presse Hirondelle qui couvre l’actualité du tribunal affirme avoir rencontré moins d’une dizaine de journalistes occidentaux depuis son arrivée il y a quatre ans et demi. En outre, alors même que dans l’ex-Yougoslavie les procès de La Haye sont retransmis à la télévision et largement suivis, même si c’est souvent pour dénoncer le tribunal et en soutenir les accusés, les rwandais semblent peu informés des verdicts d’Arusha, pour des raisons qui tiennent sans doute aussi aux relations tendues existant entre le régime en place et le TPIR, perçu comme une atteinte à la souveraineté rwandaise et une critique de ses institutions judiciaires [7]. En première approximation, le TPIR apparaît peu visible sur la scène internationale, et sans véritable écho du côté du peuple rwandais, alors même que l’objet de cette institution est de participer à sa réconciliation. En outre, la procédure elle-même qui ne comporte pas de possibilité de constitution de partie civile semble étrangement ignorer les victimes [8], les survivants ne pouvant apparaître dans les procès que comme témoins.

Les procès se déroulent dans l’enceinte du Centre international de conférence d’Arusha, dans lequel le tribunal s’est implanté progressivement. Les images du premier procès en 1996 révèlent une installation précaire, dans des salles exiguës, dotées de systèmes de traduction inadaptés – alors que le tribunal fonctionne en trois langues (français, anglais et kinyarwandais). Aujourd’hui les salles d’audience ont plus fière allure, meublées de bois clair, les trois juges siégeant devant le drapeau onusien sur fond bleu, les autres participants du procès s’étageant et se répartissant selon leurs fonctions : huissiers, procureur entouré des membres de son équipe, accusés sur le même banc que leurs avocats et leur équipe de défense, témoins éventuels. Venus des quatre coins du globe, juges pakistanais, suédois ou jordanienne, avocats souvent québécois, parfois britanniques, belges ou plus rarement kenyan ou camerounais, huissiers sénégalais ou français illustrent par leur diversité le caractère international de cette justice. Derrière des vitres légèrement teintées se placent d’un côté les interprètes dans leur cabine, et orthogonalement le long de la salle d’audience le public, souvent clairsemé, doté comme tous les participants au procès d’un casque permettant de choisir entre les trois langues disponibles simultanément pour suivre les débats. Ces casques noirs ne sont pas les seuls éléments audio-visuels présents : en effet de nombreux écrans retransmettent en direct le procès, filmé à l’aide de caméras fixées sur des bras mobiles et monté en direct par un réalisateur depuis une cabine. Malgré la grande proximité entre les acteurs (la salle doit faire une dizaine de mètres de profondeur), ils ont ainsi tendance à se voir sur les écrans qui se trouvent devant chacun d’entre eux, et à s’écouter par l’intermédiaire de casques : la médiation technologique transforme et déforme en partie les interactions, notamment en imposant une certaine lenteur dans les prises de parole, pour permettre la traduction simultanée et la sténographie des débats.

L’impression laissée par les audiences est donc contrastée. La ritualisation et la dramaturgie inhérentes au procès, le formalisme des échanges, les robes des juges, huissiers et avocats, qui rappellent leur rôle et marquent la distance avec des interactions « normales », bref le caractère solennel des audiences sont bien présents, mais se déroulent sans véritable public, dans un immeuble impersonnel qui ressemble moins à un tribunal qu’à l’immeuble de bureaux, il est vrai relativement sécurisé, qu’il est. Le formalisme du procès est bien cohérent avec la gravité des faits traités et la minutie de l’examen des pièces, des interrogatoires et contre-interrogatoires des témoins ; la manière sourcilleuse dont accusation et défense interrogent les éléments apportés par la partie adverse ; l’autorité dont fait preuve, quand il ou elle intervient oralement, le ou la président(e) de la Cour pour répondre à une demande de l’une ou l’autre partie. Néanmoins, ce formalisme et cette solennité sont en quelque sorte freinés, lestés par différents obstacles qui perturbent la dimension narrative du procès. En premier lieu, la multiplication des procès collectifs, qui correspondent à un regroupement d’affaires sur une base territoriale (procès dit « Butare ») ou fonctionnelle (« Military » I et II), initialement pensée pour accélérer le passage de la justice, produit une impression de confusion lorsque s’entremêlent témoignages, éléments de procédures, interrogatoires et contre-interrogatoires relatifs à ces affaires relativement distinctes à l’intérieur d’un même procès. En outre, les difficultés matérielles inhérentes au processus de traduction et d’interprétation, à l’acheminement des témoins venus du Rwanda, au classement des scellés et à la transmission des pièces entre parties, pèsent sur les audiences qui s’en trouvent alourdies et parfois différées.

Enfin, la stratégie des avocats de la défense se traduit souvent par le prononcé d’objections, la contestation de pièces, la demande de vérifications ou la remise en cause de procédures contribuant à ralentir considérablement le cours des procès. On aboutit ainsi à des procès en première instance dont les audiences durent pour certains depuis cinq ans (Government II), six ans (Military I) ou sept ans (Butare group). Les équipes de défense elles-mêmes ont souvent varié, parfois les juges ne sont plus les mêmes, et le spectateur qui s’y risque pour quelques heures ou même quelques jours a le plus grand mal à s’y retrouver. Il peut prendre appui sur l’immensité des ressources à sa disposition : dépêches du service de presse du tribunal, compte rendu quotidien des audiences assez succinct, sténographie intégrale des débats. Mais ces dernières sont disponibles six mois plus tard pour le public et comptent vingt à trente pages pour chaque jour d’audience. Enfin, les audiences sont inégalement accessibles au public : la protection des témoins implique que certains interrogatoires et contre-interrogatoires aient lieu à huis clos, ou encore en session publique mais en protégeant l’anonymat du témoin, souvent venu du Rwanda (caché par un rideau, dont le nom et d’autres signes distinctifs demeurent inconnus du public).

Contraintes procédurales, stratégies des parties et complexité propre au dossier se combinent donc pour obscurcir la visibilité des affaires jugées à Arusha, petite ville tanzanienne de 300 000 habitants bien éloignée des scènes politiques et médiatiques internationales. Justice internationale tant par ses personnels, fonctionnaires de l’ONU de quatre-vingt-cinq nationalités, que par ses missions définies par le Conseil de sécurité et l’ambition universaliste portée par le droit international, le TPIR est dans le même temps une institution isolée, peu visible, caractérisée par un fonctionnement lent et complexe, dont la portée n’est pas aisée à déterminer.

Défendre l’indéfendable ?

Un des détails que l’on perçoit au fil des visites des couloirs ou de salles d’audience du tribunal est la fréquence de l’accent québécois, que l’on associe peu à peu avec une catégorie bien particulière, celle des avocats de la défense. Cette concentration, qui peut sembler anecdotique, m’a néanmoins conduite à m’interroger sur cette présence des avocats canadiens francophones. En effet, si le personnel du tribunal dépend de l’ONU, les avocats de la défense (seuls avocats en l’absence de partie civile) sont bien des avocats exerçant en tant que profession libérale, venus jusqu’à Arusha pour y défendre les personnes suspectées d’avoir participé ou encouragé le génocide.

La présence relativement nombreuse d’avocats canadiens, le plus souvent francophones, peut s’expliquer par leurs caractéristiques objectives, à savoir la connaissance de la common law [9], et le bilinguisme franco-anglais, permettant à la fois les échanges avec des Hutus francophones et l’insertion dans une institution onusienne. Au-delà de ces propriétés, l’histoire des avocats québécois à Arusha correspond également à une arrivée progressive, les juristes belges et français ayant été, pour des raisons relatives au passé colonial et diplomatique de leurs pays, mais avec des difficultés inhérentes à leur méconnaissance de la procédure accusatoire, les premiers en place dans le tribunal. Faire des entretiens d’abord avec des avocats québécois, puis avec d’autres avocats de la défense (canadien anglophone, camerounais, rwandais), m’a donné accès aux motivations initiales diversifiées des avocats de la défense à Arusha.

Un type de droit particulier

Les tribunaux pénaux internationaux comme le TPIR, le TPIY et la Cour pénale internationale permanente (CPI) mise en place par l’ONU après le Traité de Rome (1998) visent à juger les personnes, contrairement à la Cour internationale de justice (CIJ) qui a pour vocation de juger du rôle des États. Le droit en vigueur au TPIR, défini par ses statuts, se présente comme un mixte de common law et de civil law, c’est-à-dire des deux grandes traditions juridiques, l’une d’origine anglaise et en usage aux États-Unis, fondée sur le rôle du précédent et des procédures accusatoires (parties à égalité, procédure principalement orale), l’autre d’origine romano-germanique, fondée sur les codes et des procédures dites inquisitoires (rôle plus important du juge, importance de l’écrit). Néanmoins, la procédure en vigueur au TPIR, largement évolutive depuis sa création [10], est dans les faits beaucoup plus proche de la tradition de common law, en particulier de point de vue du rôle respectif du bureau du procureur et de la défense et de la faible intervention des juges pendant les audiences.

L’avocat canadien anglophone Christopher Black [11], l’une des figures connue et sulfureuse du tribunal, était avocat pénaliste à Toronto depuis vingt ans, avec une clientèle composée majoritairement de personnes défavorisées. Membre du Parti communiste canadien, il commence à s’intéresser aux questions de droit international à l’occasion de l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie. Avec plusieurs autres juristes, connus notamment lors de ses études à la prestigieuse Osgoode Hall Law School de Toronto, il décide, sans succès, de déposer une plainte contre l’OTAN pour crimes de guerre en 1999. Black continue ensuite à s’intéresser à ce droit international qu’il considère comme un droit impérialiste américain, et écrit plusieurs articles qui le font repérer par des avocats qui défendent déjà des accusés à Arusha. Il refuse, puis accepte finalement d’y défendre l’un des hauts officiers de la gendarmerie, arrêté en Belgique à l’été 2000, et dont le procès est encore en cours. À la demande de son client, souligne-t-il, Black s’engage sur une ligne de défense consistant à nier la légitimité du tribunal, considéré comme une institution fantoche aux ordres du FPR et des États-Unis. Cette ligne de défense s’inscrit clairement dans une généalogie qui va du modèle léniniste [12] du procès au modèle du procès de rupture à la Vergès – dont Black est proche puisqu’il a aussi participé avec lui au conseil de défense de Milosevic à La Haye.

Un second type de filiation politique de l’avocat, relative aux liens avec le régime mis en accusation, est celle du seul avocat rwandais actuellement inscrit à Arusha. Ancien professeur de droit résidant actuellement au Kenya, ancien conseiller juridique du président Juvénal Habyarimana au moment des accords d’Arusha (1992), il a d’abord été intégré à une équipe de défense en tant qu’enquêteur, chargé notamment de trouver des témoins à décharge pour un accusé, et n’est inscrit comme avocat au tribunal d’Arusha que depuis deux ans. Si ces deux avocats ont été appelés à Arusha du fait de leur sensibilité personnelle, respectivement sur la question des juridictions internationales et sur l’histoire politique du Rwanda, la plupart des défenseurs étaient à l’inverse étrangers à cette problématique et à cette histoire avant d’être sollicités pour venir à Arusha.

Les trois avocats canadiens francophones que j’ai pu interroger présentent un tel profil. Deux d’entre eux, avocats « criminels » (pénalistes) d’expérience à Montréal, ont été sollicités après que la compagne de l’un d’entre eux, également avocate criminelle, ait été appelée par un collègue belge pour assurer la défense d’une femme ex-ministre rwandaise inculpée à Arusha. Elle propose à son compagnon de la rejoindre dans l’équipe de défense, et quelques années plus tard celui-ci va contacter son associé à Montréal pour une nouvelle affaire. C’est ainsi, de proche en proche, qu’arrivent à Arusha des avocats canadiens, qui demeurent des avocats « criminels », dont est valorisée la connaissance de la procédure accusatoire dominante au TPIR, et qui viennent, pour citer ces deux avocats, tenter une nouvelle aventure, s’affronter à un nouveau défi. Ils considèrent ces dossiers avant tout comme « criminels », la différence principale tenant au nombre des victimes, et ne se situent donc pas initialement dans une perspective ou une connaissance du droit international. C’est, contrairement aux deux avocats précédents, sans préjugé véritable sur l’histoire rwandaise ou l’institution TPIR que ces avocats ont choisi de partir en Tanzanie, sans savoir pour combien de temps. La troisième juriste québécoise interrogée n’est pas avocate principale, mais assistante dans une équipe de défense dirigée par un avocat, lui aussi québécois, plus âgé. Spécialisée en droit des réfugiés et en droit administratif, elle a commencé à travailler sur un premier dossier d’appel du TPIR en 1998, puis a enchaîné sur différents dossiers devant le TPIR, changeant plusieurs fois de « patron », avant de se retrouver en 2003 dans l’équipe pour laquelle elle travaille actuellement. Initialement, ses motivations – outre l’expérience propre à une telle institution et l’intérêt pour ce droit jugé très intéressant – étaient surtout relatives à l’exercice des droits de la défense dans l’enceinte d’une justice internationale en formation, dans laquelle elle considère que, si des personnes doivent être reconnues coupables, cela doit être dans de bonnes conditions du point de vue du respect des droits, pour la crédibilité de l’institution même. Venue pour défendre ce que l’on peut nommer la « cause du droit » [13], et non celle d’une partie au procès, elle est revenue sur ces illusions pour considérer aujourd’hui cette activité avant tout comme un « boulot », et envisage de travailler du côté du bureau du procureur à son retour au Canada.

Le dernier avocat interrogé, de nationalité camerounaise, présente un autre type de profil, à la fois politique et « africain », au sens où l’inscription sur ce continent du tribunal transparaît aussi dans la présence d’un certain nombre de juristes africains (on trouve dans la liste des avocats du tribunal mention des pays d’origine : Mali, Togo, Burundi, Kenya, Cameroun, Congo, Guinée, Tanzanie, etc.). Avocat au Cameroun depuis vingt-six ans, membre du Conseil de l’Ordre de son pays depuis treize ans, il est issu d’un pays qui, comme le Québec, est bilingue et connaît common law et droit civil. Engagé comme avocat dans des procès politiques au Cameroun, ancien membre de l’opposition, il est également impliqué dans d’autres dossiers sensibles politiquement ou économiquement en Afrique, notamment en Sierra Leone. Contrairement aux avocats québécois, cet avocat présent depuis 1998 à Arusha a pu conserver son implication dans des dossiers diversifiés, politiques ou pas, alors que de nombreux avocats travaillant au TPIR, du fait de l’éloignement et de l’importance des dossiers, mais aussi du niveau très satisfaisant des rémunérations accordées par l’ONU [14], n’ont plus que cette seule activité.

Un mauvais rôle nécessaire

Si les avocats et leurs équipes participent pleinement de l’activité du tribunal et de la communauté expatriée qui s’y rattachent, ils ne sont pas des fonctionnaires internationaux et il leur importe même, pour la crédibilité de leur rôle, de marquer une certaine distance avec l’institution qui pourtant les rétribue. Leurs bureaux se situent dans une aile distincte du tribunal, mais les espaces communs sont bien partagés par tous (et même par d’autres institutions comme l’East African Community qui a des bureaux dans ce complexe). Eux-mêmes décrivent à la fois le tribunal comme leur lieu de travail et comme une institution contre laquelle ils doivent se battre, en particulier pour faire respecter les droits de la défense.

Le rôle de défenseur au TPIR est en effet au cœur de contradictions, qui seraient sans doute à généraliser à d’autres enceintes internationales. Nécessaire sur un plan formel pour que les conditions d’un procès équitable (due process), et donc d’une justice légitime, soient remplies, la défense des accusés demeure néanmoins une fonction moralement et politiquement problématique pour de nombreux acteurs. Les avocats se retrouvent ainsi dans une situation paradoxale, importante à prendre en compte pour comprendre l’institution tout autant que leur sociologie particulière : si leur rôle est nécessaire à la légitimation de l’institution, leur activité consiste le plus souvent, à différents niveaux, à remettre en cause la légitimité même du tribunal.

Les avocats au TPIR paraissent ainsi jouer, aux yeux des autres acteurs, une fonction que l’on pourrait qualifier de mauvais rôle nécessaire. Leur présence est le garant d’un fonctionnement équilibré d’une justice fréquemment accusée, comme souvent les justices post-transitionnelles ou post-conflit, d’être une justice de vainqueurs. Néanmoins, un certain nombre de dispositions, que ces avocats eux-mêmes mettent en avant lorsqu’on les interroge, contribuent à rendre problématique l’exercice des droits de la défense : le fait qu’initialement les accusés n’avaient pas le libre choix de leur défenseur (obtenu en 1998) en est un exemple maintes fois signalé, tout comme l’attribution initiale du tribunal dans la résolution 955 du Conseil de sécurité (8 novembre 1994) consistant à juger des personnes « présumées responsables de génocide » (et non « présumées innocentes » conformément à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948). Cette formule moralement compréhensible au vu de la fonction du tribunal selon le Conseil de sécurité (juger et donc condamner les responsables d’un génocide), est particulièrement difficile à accepter pour des avocats « criminels » anglo-saxons qui, formés à la procédure accusatoire, ne cessent de revendiquer une véritable symétrie de leurs droits et de leurs pouvoirs au regard de ceux du bureau du procureur.

Ces problèmes récurrents dans l’histoire du tribunal d’Arusha, marquée notamment par une grève générale des avocats défenseurs en 2003, qui se sont d’ailleurs organisés dans une association, l’ADAD [15], renvoient aussi à un problème d’ordre moral. Le fait même de défendre les accusés, dans le cadre d’une institution dont les mots d’ordre sont la lutte contre l’impunité et la réconciliation au Rwanda, met à mal ces objectifs, qui dépassent très largement la question de l’attribution de responsabilités individuelles telles qu’elles peuvent s’opérer classiquement par l’intermédiaire d’un procès pénal. Or dans ce contexte, les stratégies mises en place par la défense, sous l’impulsion de « clients » qui par définition sont des responsables militaires et politiques rwandais, vont justement s’attaquer à rendre problématique l’établissement d’une justice contribuant à rétablir la paix, en revivifiant l’image d’un conflit largement dépeint comme une guerre civile (qui aurait été initiée par le FPR), et en niant le plus souvent la réalité de l’existence d’un génocide.

La question de la négation du génocide est centrale dans la compréhension du rôle de défenseur au tribunal d’Arusha. Si seule une petite minorité des avocats défend publiquement une telle thèse, les avocats défenseurs sont souvent accusés d’en être les supports ou les véhicules, en tant qu’ils représentent des personnes qui dans leur grande majorité récusent la qualification de génocide et dénient toute légitimité au tribunal. La combativité politique des accusés est à mettre au crédit de leur profil particulier d’anciens hommes politiques, hauts fonctionnaires ou gradés rwandais, souvent formés dans les meilleures universités belges ou françaises. Cette combativité se traduit notamment par la très faible proportion de ceux qui acceptent de plaider coupable, alors même que le tribunal, qui n’a jugé que trente-sept personnes depuis sa création en 1995 (vingt-sept étant en procès et neuf en attente de procès, sans compter les appels), n’a de cesse d’encourager la mise en place de telles procédures susceptibles à la fois d’obtenir que des accusés reconnaissent les crimes justifiant l’existence du tribunal, et de diminuer la longueur et donc le coût de ces procès [16]. En outre, les caractéristiques sociales des accusés, qui assurément ne sont pas communes dans la clientèle habituelle d’avocats pénalistes, ont deux types d’effets. Tout d’abord, dans un contexte où les conditions de détention à Arusha permettent les réunions de travail et les discussions politiques entre accusés, ces derniers développent une intense activité se traduisant notamment par la rédaction de prises de position collectives adressées au tribunal et à la presse. Ensuite, tous les avocats que j’ai interrogés ont spontanément souligné le fait inhabituel d’avoir des clients d’une telle « qualité », qui participent intellectuellement à l’élaboration de leur défense, et l’intensité des liens qui se nouent par la force des choses au bout de cinq, six et parfois dix ans d’interrelations entre des avocats n’ayant le plus souvent qu’un unique client pendant toute cette période et des clients qui, éloignés de leur pays d’origine, emprisonnés, n’ont souvent comme lien avec l’extérieur que leur équipe de défense.

Les difficultés pratiques et symboliques à faire valoir les droits de la défense dans une telle enceinte, les bonnes relations avec des clients auxquels ils s’identifient ou qui les valorisent de par leur niveau intellectuel ou social, dans des procès extrêmement longs, ainsi que les éléments plus structurels qui tendent à constituer le tribunal en arène univoque (seuls des Hutus étant mis en cause [17]), contribuent ainsi à développer parmi les avocats un scepticisme partagé quant au fonctionnement du tribunal. Ce scepticisme s’étend, dans la majorité des cas [18], à la conviction selon laquelle la réalité rwandaise était plus complexe que celle que le tribunal cherche à en donner, ces avocats en venant à défendre différentes thèses : la thèse du « double génocide », celle d’une « théorie » du génocide permettant l’extension d’un impérialisme américain incarné par le tribunal ou, encore plus généralement, la remise en cause de l’indépendance du tribunal par rapport au gouvernement rwandais actuel.

Ainsi, pour des raisons qui sont à la fois sociales et structurelles, les conditions difficiles d’exercice de la défense dans ce tribunal tendent à sensibiliser un groupe potentiellement influent d’acteurs à la contestation de la vision généralement partagée du génocide rwandais que cherche pourtant à propager le tribunal [19]. En outre, les limitations à l’exercice des droits de la défense – notamment au regard des standards de la procédure accusatoire criminelle – peuvent être dénoncées par ceux qui contestent l’institution elle-même, en premier lieu les accusés et leurs appuis politiques, comme l’illustre le soutien des détenus à la grève des défenseurs.

En définitive, l’accent porté sur les avocats de la défense permet d’accéder à l’articulation problématique entre la légitimité du TPIR et l’exercice en son sein des droits de la défense : déniés ou rognés, ils apparaissent comme les symboles d’une justice injuste ou biaisée, respectés – y compris grâce à des luttes portées par les avocats, qui ont beaucoup fait évoluer le règlement de procédure et la jurisprudence – ils deviennent autant de prises permettant de passer de la défense des accusés à celle de leur cause [20]. Si tous les avocats ne sont pas forcément les défenseurs de la cause politique portée par leurs clients, nous avons cherché à montrer que certaines caractéristiques sociales et structurelles de cette relation contribuent néanmoins, dans le contexte du fonctionnement du TPIR, à faire des avocats qui y travaillent des ressources pour la critique de l’institution.

Ce court article n’a pas vocation à remplacer les recherches qui restent à faire sur une institution comme le TPIR. Il suggère néanmoins deux pistes. La première consiste à prendre en compte le déroulement concret des interactions quotidiennes, y compris dans l’analyse des institutions internationales apparemment les plus impressionnantes, car le passage du droit, si ce n’est sa fabrique [21], ne se comprend sans doute vraiment qu’à l’aune de la complexité des relations que tisse un tel tribunal entre l’histoire qu’il juge et les pratiques sociales qu’il génère. Deuxièmement, la prise en compte de la place des avocats de la défense a sans doute comme intérêt, outre le fait de combler une lacune générale sur les accusés et leurs défenseurs dans l’analyse des juridictions internationales, de faire porter l’accent sur les mécanismes qui conduisent de la pratique à l’engagement chez ces professionnels du droit que sont les avocats [22], et qui impliquent de prendre en compte les conditions d’exercice elles aussi très concrètes de leur métier. Le droit qui intéresse finalement les juristes, celui des décisions après celui des textes, néglige ainsi tout l’espace indissociablement social et juridique des audiences, théâtre feutré et néanmoins violent dans lequel, à Arusha, se rejoue dans l’indifférence – mais aussi l’incertitude quant aux effets de cette re-présentation – l’un des drames majeurs du XXe siècle.

par Liora Israël, le 17 décembre 2008

Aller plus loin

Sur la Vie des Idées :

 Justice mondiale, tribunaux locaux. Réformer la Cour pénale internationale, entretien avec Michael Th. Johnson, par Wojtek Kalinowski [20-06-2008]

Sur le web :

 Le site du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

 Le site de l’Association des avocats de la défense du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

 Un dossier sur la justice pénale internationale sur le site de la Documentation française (historique, définitions, débats et enjeux, etc.).

 Un autre dossier sur le même sujet sur le site de l’Université Laval (Québec)

Pour citer cet article :

Liora Israël, « Comment juger le génocide rwandais ?. Les paradoxes du Tribunal pénal international pour le Rwanda », La Vie des idées , 17 décembre 2008. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Comment-juger-le-genocide-rwandais

Nota bene :

Si vous souhaitez critiquer ou développer cet article, vous êtes invité à proposer un texte au comité de rédaction (redaction chez laviedesidees.fr). Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Notes

[1Ainsi des travaux de Mireille Delmas-Marty, dont témoigne sa leçon inaugurale au Collège de France (Mireille Delmas-Marty, Leçon inaugurale au Collège de France. Études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Paris, Fayard, 2003).

[2Voir notamment les deux derniers numéros de la revue Actes de la Recherche en Sciences Sociales, « Pacifier et punir » (1&2), n° 173-174, 2008, et en particulier les articles de Sara Dezalay, co-coordinatrice de ces numéros, dans le vol. 1 « Crimes de guerre et politiques impériales. L’espace académique américain entre droit et politique », p. 44-61, et dans le vol. 2, « Des droits de l’homme au marché du développement. Note de recherche sur le champ faible de la gestion des conflits armés », p. 70-79.

[3Par exemple dans Heather Schoenfeld, Ron Levi et John Hagan, « Crises extrêmes et institutionnalisation du droit pénal international », Critique internationale, n° 36, 2007/3, p. 37-54. Cette recherche est plus principalement fondée sur une enquête réalisée auprès du bureau du procureur.

[4Élisabeth Claverie, « Questions de qualifications. Un mufti bosnien devant le TPIY », Terrains, n° 51, « Religion et politique », septembre 2008, p. 78-93. Cet article s’intéresse principalement à la question du témoignage tel qu’il peut être produit devant une telle institution.

[5Cette étude a été réalisée à l’occasion de ma participation à une école d’été de formation d’étudiants est-africains aux méthodes de sciences sociales, organisée à Arusha sous l’égide de plusieurs institutions : en France, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Centre d’étude de la population et du développement (CEPED), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et, en Suisse, l’Institut universitaire d’étude du développement (IUED, Genève) avec l’appui du Département soutien et formation des communautés scientifiques du Sud (DSF) de l’IRD, de l’IFRA (Institut français de recherche en Afrique) et des Services culturels des ambassades de France du Kenya, d’Ouganda et de Tanzanie.

[6Sources : « ICTR Facts », brochure officielle distribuée par le TPIR, 2007.

[7Voir par exemple l’article dans Le Monde du 31 mai 2008 de Philippe Bernard, « Le tribunal de l’ONU exprime sa défiance à l’égard du régime rwandais », relatant les critiques du TPIR à l’égard de la justice rwandaise, à l’occasion d’une demande d’extradition d’un Rwandais détenu à Arusha refusée par la Cour.

[8Il est à noter que la Cour pénale internationale qui se met en place à La Haye se distinguera sur ce point des TPIY et TPIR.

[9Le droit en vigueur au Québec est mixte : il utilise la common law comme dans le reste du Canada pour son versant pénal, mais la province conserve un système de droit civil pour le droit privé.

[10Voir en particulier sur le site internet du tribunal le règlement de procédure et de preuve, modifié seize fois depuis son adoption le 29 juin 1995.

[11A accepté d’être cité.

[12Sur cette généalogie dans le cas de la France, je me permets de renvoyer à Liora Israël et Sharon Elbaz, « L’invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L’Association juridique internationale (1929-1939) », Vingtième Siècle, n° 85, 2005.

[13Voir le dossier « La cause du droit », Politix , n° 62, 2003.

[14Jusqu’à 15 000 dollars par mois, soit plus que la plupart des fonctionnaires internationaux du TPIR, les locaux et la logistique étant également fournis par l’organisation internationale.

[15Association des avocats de la défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

[16Comme le dit très clairement le greffier général du tribunal dans le film produit par le service communication du Tribunal « Towards Reconciliation », juin 2005, à propos du cas de Vincent Rutaganira, premier accusé ayant accepté de plaider coupable. François Roux, avocat français de Rutaganira dans ce procès et qui a négocié plusieurs cas similaires de « plaider coupable » (plea guilty) avec le bureau du procureur, fait partie des avocats que l’on cherchera à interroger dans la poursuite de cette recherche et dont le rapport à l’institution, notamment du fait de ces négociations, est sans doute différent.

[17Par différence avec La Haye où des Croates et des Bosniaques sont également inculpés.

[18Cinq sur six entretiens réalisés.

[19On retrouve par exemple un certain nombre d’avocats québécois dans les soutiens à Pierre Péan à la suite de la publication de son livre contesté, Noires fureurs, blancs menteurs, Rwanda 1990-1994, Paris, Mille et une nuits, 2005.

[20Francis Chateauraynaud, « Les relations d’emprise. Une pragmatique des asymétries de prise », Document de travail, EHESS/GSPR, 1999.

[21Bruno Latour, La Fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.

[22Comme le suggéraient déjà dans un article important Ronen Shamir et Sara Chinski, « Destruction of Houses and Construction of a Cause : Lawyers and Bedouins in the Israeli Courts », in A. Sarat et S. Scheingold (dir.), Cause Lawyering : Political Commitments and Professional Responsibilities, New York, Oxford University Press, 1998, p. 227-257.

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